J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15754

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Arrêté du 20 septembre 2000 relatif au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants par prélèvements mensuels


NOR : MESS0022967A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 243-22 à R. 243-26 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 11 septembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, les employeurs et travailleurs indépendants peuvent demander qu'il soit procédé au recouvrement de leurs cotisations personnelles d'allocations familiales par prélèvements mensuels opérés sur un compte postal, bancaire, d'épargne ou du Trésor ouvert à leur nom.
L'option est exercée avant le vingtième jour d'un mois pour prendre effet le mois suivant. Elle est valable jusqu'à la fin de l'année et se renouvelle par tacite reconduction. La dénonciation doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour d'un mois pour prendre effet le mois suivant.

Art. 2. - I. - Le prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles afférentes à l'année civile considérée et du complément de cotisations dû, en application du 3o de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année civile précédente est réalisé selon les modalités suivantes :
1o Des prélèvements d'un montant égal à un dixième des cotisations provisionnelles déterminées conformément aux dispositions du 1o de l'article R. 243-26 sont effectués du mois de janvier au mois d'octobre inclus de l'année civile considérée ; toutefois, lorsque l'option mentionnée à l'article 1er est exercée après le 20 décembre de l'année civile précédente, le prélèvement de ces cotisations est effectué sur les mois entiers compris entre la date d'exercice de l'option et le 1er novembre ; chaque prélèvement est alors égal aux cotisations dues à la prise d'effet de l'option, divisées par le nombre de ces mois ;
2o Lorsque, en application des 2o et 3o de l'article R. 243-26 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou le travailleur indépendant est redevable d'un complément de cotisations, celui-ci est prélevé au mois de novembre à concurrence du montant mentionné au 1o ci-dessus, le solde éventuel étant prélevé en décembre ; toutefois, si le montant de ce complément de cotisations est supérieur à deux fois le montant mentionné au 1o, il est divisé en deux parts égales prélevées respectivement aux mois de novembre et de décembre.
Lorsque l'ajustement provisionnel et la régularisation prévues respectivement aux 2o et 3o de l'article R. 243-26 précité font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé directement à l'intéressé avant le 30 novembre de la même année.
II. - Par dérogation au I, le prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles dues au titre de la première année civile au cours de laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant exerce son activité professionnelle est effectué sur les mois entiers compris entre la date d'exercice de l'option et le 1er janvier de l'année suivante ; chaque prélèvement est égal aux cotisations dues à la prise d'effet de l'option, divisées par le nombre de ces mois.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours entre la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité et la date à laquelle le premier prélèvement est effectué.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, les sommes qui auraient dû être acquittées au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant a débuté son activité sont payées en même temps que les prélèvements intervenant postérieurement à l'expiration de cette période, en autant de fois qu'il y a eu de prélèvements reportés.
IV. - En cas de cessation d'activité, il est sursis au prélèvement mensuel des cotisations provisionnelles afférentes à l'année civile considérée à compter du mois suivant la date de cette cessation.

Art. 3. - Chaque prélèvement intervient au plus tard au vingtième jour du mois ; toutefois, au cours d'une année, l'employeur ou le travailleur indépendant peut acquitter les prélèvements dus de janvier à octobre et, le cas échéant, en novembre en même temps que le prélèvement du mois suivant ; l'absence de paiement de tout ou partie de ces deux prélèvements emporte application des majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Art. 4. - Les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales adressent avant le 15 décembre aux employeurs et travailleurs indépendants ayant opté pour le prélèvement mensuel un échéancier comportant, pour les mensualités prévues au 1o du I de l'article 2, le jour fixé pour le paiement ainsi que le montant de chaque prélèvement. L'échéancier de la mensualité ou des mensualités complémentaires visé au 2o du I de l'article 1er est adressé avant le 15 octobre.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, l'échéancier adressé à la suite de l'adhésion au prélèvement mensuel peut être communiqué aux employeurs et travailleurs indépendants dans les dix jours précédant le premier prélèvement.
En cas de modification des prélèvements visés aux alinéas ci-dessus, un nouvel échéancier est adressé.

Art. 5. - Les personnes ayant opté, avant le 1er décembre, pour le règlement par prélèvements mensuels des cotisations dues au titre de l'année civile suivante acquittent en même temps et dans les mêmes conditions celles dues pour le dernier trimestre de l'année d'exercice de l'option.

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux cotisations exigibles à compter du 1er janvier 2001.

Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 septembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
D. Libault